ARRANGEMENT ADMINISTRATIF POUR L’APPLICATION DE L’ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LA RÉPUBLIQUE DE L’INDE
L’AUTORITÉ COMPÉTENTE DU QUÉBEC
ET
L’AUTORITÉ COMPÉTENTE DE LA RÉPUBLIQUE DE L’INDE
CONSIDÉRANT l’article 16 de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le Québec et la République de l’Inde;
SONT CONVENUS DE L’ARRANGEMENT SUIVANT:
ARTICLE PREMIER
DÉFINITIONS
Dans le présent Arrangement administratif :
a) le terme «Entente» désigne l’Entente en matière de sécurité sociale entre le Québec et la République de l’Inde;
b) les autres termes utilisés ont le sens qui leur est attribué dans l’article premier de l’Entente.
ARTICLE 2
ORGANISMES DE LIAISON
Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 16 de l’Entente, les organismes de liaison désignés par chaque Partie sont:
a) pour le Québec, le Bureau des ententes de sécurité sociale de la Régie des rentes du Québec ou tout autre organisme ou autorité compétente que le gouvernement du Québec pourra subséquemment désigner;
b) pour l’Inde, l’Employees’ Provident Fund Organization.
ARTICLE 3
CERTIFICAT D’ASSUJETTISSEMENT
1. Pour l’application des articles 7 et 8, le paragraphe 1 de l’article 10 et l’article 11 de l’Entente, lorsqu’une personne demeure soumise à la législation d’une Partie alors qu’elle travaille sur le territoire de l’autre Partie, un certificat d’assujettissement est délivré:
a) par l’organisme de liaison du Québec, lorsque la personne demeure soumise à la législation du Québec;
b) par l’organisme de liaison de l’Inde, lorsque la personne demeure soumise à la législation de l’Inde.
2. L’organisme de liaison qui délivre le certificat d’assujettissement envoie une copie de ce certificat à l’autre organisme de liaison mentionné au paragraphe 1, à la personne concernée et, le cas échéant, à son employeur.
3. Pour l’application de l’article 11 de l’Entente, l’exception aux dispositions sur l’assujettissement doit résulter d’un accord conjoint entre l’organisme de liaison de l’Inde et l’organisme de liaison du Québec, qui se chargent d’obtenir la décision de leurs institutions compétentes respectives.
ARTICLE 4
PRESTATIONS
1. Pour l’application du titre III de l’Entente, une demande de prestation en vertu de l’Entente peut être présentée à l’organisme de liaison de l’une ou l’autre des Parties, ou à l’institution compétente de la Partie dont la législation est applicable, accompagnée des pièces justificatives requises.
2. Lorsque la demande de prestation mentionnée au paragraphe 1 est présentée à un organisme de liaison, celui-ci transmet cette demande à l’institution compétente de la Partie dont la législation est applicable, accompagnée de copies qu’il a certifiées conformes à l’original des pièces justificatives requises.
3. Une copie de la demande de prestation et des pièces justificatives est conservée par l’organisme de liaison auquel la demande a initialement été présentée. Une copie de ces documents est, sur demande, mise à la disposition de l’institution compétente de l’autre Partie.
4. Un formulaire de liaison accompagne la demande et les pièces justificatives visées au présent article.
5. Lorsque l’institution compétente ou l’organisme de liaison d’une Partie le requiert, l’organisme de liaison ou l’institution compétente de l’autre Partie indique sur le formulaire de liaison les périodes d’assurance reconnues en vertu de la législation qu’il applique.
6. Dès qu’elle a pris une décision en vertu de la législation qu’elle applique, l’institution compétente en avise la personne requérante et lui fait part des voies et délais de recours prévus par cette législation; elle en informe également l’organisme de liaison de l’autre Partie en utilisant le formulaire de liaison.
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
ARTICLE 5
REMBOURSEMENT ENTRE INSTITUTIONS
1. Pour l’application de l’article 24 de l’Entente, à la fin de chaque année civile, lorsqu’une institution compétente d’une Partie a fait effectuer des expertises pour le compte et à la charge d’une institution compétente de l’autre Partie, l’institution compétente de la première Partie transmet à l’organisme de liaison de l’autre Partie une demande de remboursement des honoraires afférents aux expertises effectuées au cours de l’année considérée, en indiquant le montant dû.
2. Les montants dus doivent être payés dans le semestre suivant la date de réception des demandes de remboursement, adressées conformément aux dispositions du paragraphe 1.
ARTICLE 6
FORMULAIRES
Le modèle des attestations ou formulaires nécessaires à l’application de l’Entente et du présent Arrangement administratif est arrêté, d’un commun accord, par les organismes de liaison ou par les institutions compétentes des deux Parties.
ARTICLE 7
DONNÉES STATISTIQUES
Les organismes de liaison des deux Parties s’échangent, dans la forme convenue, les données statistiques concernant les versements faits aux bénéficiaires en vertu de l’application du titre III de l’Entente pendant chaque année civile. Ces données comprennent le nombre de bénéficiaires et le montant total des prestations par catégorie.
ARTICLE 8
ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE
L’Arrangement administratif entre en vigueur en même temps que l’Entente et sa durée est la même que celle de l’Entente.
Fait à Québec le 26 novembre 2013, en deux originaux, chacun en langue française, hindi et anglaise, tous les textes faisant également foi.
| | |
POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC | | POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L’INDE |
JEAN-FRANÇOIS LISÉE | | VAYALAR RAVI |